Élections municipales, modalités du scrutin.

Vie citoyenne

AVIS AUX ÉLECTEURS

Elections municipales et communautaires

Communes de 1 000 habitants et plus

POUR QUE LE BULLETIN DE VOTE QUE VOUS

AVEZ CHOISI SOIT VALABLE, VOUS NE DEVEZ

Y APPORTER AUCUNE MODIFICATION.

En effet, dans les cas énumérés ci-dessous, seront déclarés nuls :

1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ni les nom et prénom de chaque candidat ;

2. Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ;

3. Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité ;

4. Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée ;

5. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personnes autres que ceux des candidats à l’exception du nom du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée dans les communes à secteur telles que Paris, Lyon et Marseille ;

6. Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

7. Les circulaires utilisées comme bulletins ;

8. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;

9. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

10. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

11. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;

12. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;

13. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;

14. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;

15. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;

16. Les bulletins ne comportant pas de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire (art. R. 117-4) ;

17. Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille ou de présentation.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.

18. Le vote blanc n’est plus considéré comme un vote nul. Sont ainsi comptés à part, comme bulletins blancs, les bulletins vierges de couleur blanche ainsi que les enveloppes vides. Ces bulletins blancs ne sont pas pris en compte dans le total des bulletins nuls. Ils ne sont pas non plus pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.

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